Article L223-28 – Code penitentiaire

Article L223-28 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L223-28

Le public est informé, par une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, que celui-ci est équipé d’une caméra. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux véhicules ne comportant pas d’équipements ou de dispositifs de signalisation spécifiques et affectés à des missions impliquant l’absence d’identification du service pénitentiaire. Un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours, sauf si les circonstances de l’intervention l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi des caméras embarquées est organisée par le ministre de la justice.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — en pratique, les juges appliquent l’article L223‑28 autour de quatre pivots: base légale, nécessité, proportionnalité et traçabilité de la mesure de contrôle ou surveillance. Ils exigent une décision motivée et vérifiable, avec relevés ou registres consultables par le parquet, et annulent ou censurent la mesure quand la motivation est insuffisante, la durée ou l’ampleur disproportionnées, ou la procédure irrégulière. Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l’administration pénitentiaire et n’hésite pas à confirmer ou invalider des restrictions lorsqu’elles ne respectent pas l’équilibre entre ordre et droits fondamentaux. Pour le texte et ses renvois, voir le Code pénitentiaire consolidé.


Jurisprudence citant cet article

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