Article L223-29 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L223-29
Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux agents impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention. Lorsqu’une telle consultation est nécessaire pour assurer la sécurité des interventions ou pour faciliter l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les agents participant à l’intervention peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans ce cadre. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention. L’autorité responsable tient un registre des enregistrements réalisés par chaque véhicule équipé d’une caméra. Le registre précise les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel. Les caméras embarquées dans les véhicules ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — je n’ai pas trouvé d’arrêts citant précisément l’article L223-29, mais, pour ce type de mesures de contrôle en détention, le juge administratif contrôle de façon constante la légalité externe et surtout la nécessité et proportionnalité au regard de la sécurité, en s’appuyant sur la base légale du Code pénitentiaire. En pratique, l’administration doit pouvoir justifier la finalité sécuritaire, la traçabilité et la motivation de la décision, faute de quoi l’acte est annulé ou suspendu en référé liberté. Les juridictions administratives valident des restrictions ciblées lorsqu’elles répondent à un risque identifié et sont limitées dans le temps, et censurent celles qui portent une atteinte disproportionnée aux droits des détenus (exemples récents en matière de restriction d’accès à des publications ou de mesures internes de sécurité). En résumé, l’application prétorienne de ces mesures repose sur un triptyque constant: base légale explicite, objectif de sécurité démontré, atteinte aux droits strictement nécessaire et proportionnée.
Jurisprudence citant cet article
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