Article L223-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L223-3
Chaque mise en œuvre d’une technique prévue par les dispositions des articles L. 223-1 ou L. 223-2 , donne lieu à l’établissement d’un relevé qui mentionne les dates de début et de fin de cette mise en œuvre ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est tenu à la disposition du procureur de la République, qui peut y accéder de manière permanente, complète et directe, quel que soit son degré d’achèvement. La décision de mettre en œuvre les techniques prévues par les dispositions des mêmes articles L. 223-1 ou L. 223-2 est consignée dans un registre tenu par la direction de l’administration pénitentiaire. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif dans les conditions prévues par le code de justice administrative.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article L223-3 CPénit:
Le juge administratif contrôle surtout l’effectivité des garanties procédurales: existence du relevé retraçant dates et nature des renseignements, accès permanent du procureur, et tenue du registre par l’administration pénitentiaire.
En cas de manquements (absence de traçabilité, défaut d’accès parquet, décision non consignée), les décisions peuvent être annulées et l’administration enjointe de régulariser, au titre du contrôle des mesures de l’administration pénitentiaire.
À ce jour, la jurisprudence publiée identifiée citant nommément “L.223-3” est rare voire inexistante en cassation, mais le cadre contentieux précité s’applique par analogie aux techniques de contrôle et de surveillance visées par L.223-1 et L.223-2.
Jurisprudence citant cet article
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