Article L224-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L224-3
La décision d’affectation au sein d’un quartier spécifique ne porte pas atteinte à l’exercice des droits de toute personne détenue prévus par les dispositions du livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité. L’exercice des activités mentionnées par les dispositions de l’article L. 411-1 par les personnes détenues affectées au sein de ces quartiers peut s’effectuer à l’écart des autres personnes détenues et sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article L224-3 CPénit: en pratique, le juge administratif contrôle que le placement dans un quartier spécifique (motifs de sécurité) est dûment motivé, proportionné et régulièrement réexaminé, au regard des droits fondamentaux des personnes détenues. Les juridictions vérifient notamment la réalité des risques invoqués et l’adéquation des restrictions (accès aux publications, activités, contacts), en annulant les mesures lorsque l’administration ne justifie pas suffisamment l’atteinte portée. En somme, L224-3 est appliqué comme un cadre habilitant, sous réserve d’un contrôle concret de proportionnalité et de motivation, avec possibilité d’annulation ou d’injonctions en cas d’excès ou de carence de l’administration.
Jurisprudence citant cet article
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