Article L224-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L224-8
Les personnes détenues affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l’objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été en contact physique avec une personne en mission ou en visite dans l’établissement sans être restées sous la surveillance constante d’un agent de l’administration pénitentiaire, sans préjudice des articles L. 225-1 à L. 225-5 . Le présent alinéa s’applique sous réserve des adaptations décidées par l’autorité administrative compétente. Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. Ce dispositif ne s’applique ni aux mineurs sur lesquels la personne détenue, son conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin exerce l’autorité parentale, ni en cas de circonstances familiales exceptionnelles. Toutefois, pour les mineurs de plus de seize ans, en cas de risque d’atteinte au bon ordre de l’établissement pénitentiaire, l’autorité administrative compétente peut décider que les visites se déroulent dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l’article L. 341-8 ne s’appliquent pas dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Les modalités et les horaires d’accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l’objet de restrictions prévues par voie réglementaire garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs pendant au moins deux heures, au moins deux jours par semaine. Les deuxième et troisième alinéas du présent article ne s’appliquent pas aux échanges entre la personne détenue et son avocat. A la demande de la personne détenue ou de son avocat, la visite de ce dernier se déroule dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation, en garantissant la possibilité de transmettre et de présenter des documents.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Je n’ai pas trouvé, dans vos ressources accessibles ici, de décisions ciblant directement l’article L.224‑8 du Code pénitentiaire. En pratique, le juge (surtout administratif) contrôle classiquement ces mesures au triple titre de la compétence et de la motivation, de la proportionnalité au regard des objectifs de sécurité, et du respect des garanties procédurales et des droits fondamentaux (CEDH). À défaut de texte précis, il transpose ce cadre de contrôle usuel des décisions pénitentiaires voisines, comme on le voit pour d’autres articles du même titre (ex. affectations spéciales). Si vous me donnez l’intitulé exact de L.224‑8 (ex. isolement, fouilles, communications…), je peux vous synthétiser la ligne jurisprudentielle correspondante en 3 points.
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