Article L224-9 – Code penitentiaire

Article L224-9 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L224-9

La présente section n’est pas applicable aux détenus bénéficiant du statut de collaborateur de justice mentionné au titre III du livre III de la partie 6 du code de procédure pénale ou ayant bénéficié de ce statut dans le cadre de la procédure pour laquelle ils exécutent leur peine.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article L224-9 sert de base aux affectations et au régime des « quartiers sécurisés »/quartiers de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) : les décisions doivent être spécialement motivées, précédées d’un contradictoire (avec avocat), fixées pour une durée déterminée et réexaminées périodiquement.

Le juge administratif contrôle ensuite, y compris en référé, la légalité et la proportionnalité de ces mesures au regard des droits fondamentaux et des exigences de sécurité pénitentiaire.

Les garanties procédurales des personnes détenues (accès au juge, contradictoire, motivation) irriguent ce contentieux et encadrent strictement l’usage de L224-9.

La jurisprudence est en consolidation depuis la réforme 2025 qui a introduit et précisé ce dispositif (création des QLCO et renvois à L224-9), avec des conclusions publiques du Conseil d’État rappelant l’exigence de nécessité et de proportionnalité.


Jurisprudence citant cet article

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