Article L225-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L225-3
Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L225-3 (fouilles en détention) est appliqué sous contrôle serré du juge administratif, qui vérifie la nécessité et la proportionnalité de chaque fouille au regard des risques concrets, bannit les pratiques systématiques et exige une traçabilité suffisante. Le Conseil d’État a validé globalement le régime des fouilles tout en censurant des mises en œuvre insuffisamment motivées ou disproportionnées, rappelant l’obligation d’examiner des alternatives moins intrusives. En pratique, les établissements doivent pouvoir justifier le recours, la fréquence et les modalités (visuelles vs intégrales), faute de quoi la mesure est annulée pour excès de pouvoir. Des analyses récentes soulignent cette ligne jurisprudentielle: validation du cadre, contrôle rigoureux des conditions concrètes d’exécution.
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