Article L226-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L226-2
Conformément aux dispositions de l’article L. 322-10 , les femmes détenues accouchent ou subissent des examens gynécologiques sans entraves.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’article L226-2 CPénit.: les juges contrôlent de près la nécessité et la proportionnalité des restrictions décidées par l’administration (sécurité, ordre, prévention), en exigeant une motivation circonstanciée, un examen individuel et la traçabilité des mesures. Ils censurent les interdictions générales et automatiques et apprécient concrètement les risques et l’existence d’alternatives moins attentatoires. En contentieux de l’urgence, ils peuvent confirmer ou suspendre des mesures (ex. restriction d’accès à une publication en détention) selon la preuve d’un risque sérieux pour l’ordre et la qualité de la motivation.
Jurisprudence citant cet article
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