Article L231-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L231-4
Sous réserve du consentement de la personne détenue à la mesure proposée et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, certains manquements au règlement intérieur mentionné à l’article L. 112-4, au présent code, au code de procédure pénale ou aux instructions de service peuvent donner lieu à la mise en œuvre d’une procédure alternative aux poursuites disciplinaires.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article L231-4 CPénit:
Les juges administratifs contrôlent que l’« alternative aux poursuites disciplinaires » repose sur un consentement libre et éclairé de la personne détenue, dûment informée de la mesure proposée et de ses conséquences, et qu’elle ne dissimule pas une véritable sanction disciplinaire sans les garanties afférentes.
Ils vérifient la base légale des mesures (références au règlement intérieur, au Code pénitentiaire ou aux instructions de service), la proportionnalité au regard du manquement, ainsi que la traçabilité et la motivation de la décision.
En cas d’impact sur l’exécution de la peine ou les modalités d’aménagement, le contrôle du juge compétent s’étend au respect des droits fondamentaux et à l’absence de détournement de procédure, avec censure des retraits ou durcissements non prévus par les textes ou dépourvus de fondement.
Jurisprudence citant cet article
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