Article L311-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L311-1
Lors de son admission dans un établissement pénitentiaire, chaque personne détenue est informée oralement, dans une langue compréhensible par elle, et par la remise d’un livret d’accueil, des dispositions relatives à son régime de détention, à ses droits et obligations et aux recours et requêtes qu’elle peut former. Les règles applicables à l’établissement sont également portées à sa connaissance et lui sont rendues accessibles pendant la durée de sa détention. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article L311-1 (accès à l’information des personnes détenues): les juges exigent une information effective, compréhensible et traçable sur les droits, obligations et voies de recours; à défaut, les décisions internes (disciplinaires, refus, etc.) sont annulées ou réformées.
Ils contrôlent la proportionnalité des restrictions d’accès à l’information et à la presse au regard de l’ordre et de la sécurité, en censurant les interdictions insuffisamment motivées ou excessives.
En pratique, l’administration doit justifier concrètement les limites posées, assurer la notification claire des décisions et garantir des voies de réclamation accessibles, conformément aux bonnes pratiques rappelées par le Défenseur des droits.
Jurisprudence citant cet article
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