Article L311-4 – Code penitentiaire

Article L311-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L311-4

Lorsque la personne à l’encontre de laquelle est décerné un mandat d’amener, d’arrêt ou de recherche est détenue pour une autre cause, le chef de l’établissement pénitentiaire notifie à cette personne ce mandat s’il en a reçu instruction du procureur de la République en application de l’article 123 du code de procédure pénale . Conformément aux dispositions du même article, le chef de l’établissement en délivre alors copie.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article L311-4 du Code pénitentiaire:

Les juges exigent une notification « effective » des décisions au détenu, avec indication claire des voies et délais de recours; à défaut, les délais ne sont pas opposables et la décision peut être annulée ou déclarée inopposable.

L’administration doit prouver la notification (registre, remise contre signature, mention du refus) et, en cas de barrière linguistique, assurer la compréhension (traduction ou assistance), faute de quoi l’effectivité de l’information est défaillante.

Les irrégularités substantielles de notification ouvrent à rétablissement des délais, à l’annulation contentieuse ou à une réparation si un grief est établi.


Jurisprudence citant cet article

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