Article L312-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L312-2
Les personnes détenues peuvent élire domicile auprès de l’établissement pénitentiaire : 1° Pour l’exercice de leurs droits civiques, lorsqu’elles ne disposent pas d’un domicile personnel ; 2° Pour prétendre au bénéfice des droits mentionnés aux articles L. 121-1 et L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’elles ne disposent pas d’un domicile de secours ou d’un domicile personnel au moment de leur entrée en détention ou ne peuvent en justifier ; 3° Pour faciliter leurs démarches administratives.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article L. 312-2 du Code pénitentiaire
La jurisprudence contrôle que les restrictions aux droits des personnes détenues prises sur le fondement de L. 312-2 sont nécessaires, adaptées et proportionnées au maintien de la sécurité et du bon ordre, avec un contrôle effectif du juge administratif depuis le recul de la théorie des mesures d’ordre intérieur.
Concrètement, les juridictions valident les limitations d’accès à certains contenus ou communications quand l’administration justifie un risque avéré pour la sécurité ou la prévention des troubles, et censurent celles qui reposent sur des motifs trop généraux ou insuffisamment étayés.
Les commentaires doctrinaux soulignent ce triple test de proportionnalité et l’exigence de motivation individualisée pour toute restriction aux droits reconnus par L. 312-2.
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