Article L313-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L313-3
Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de l’établissement pénitentiaire sont accordées aux personnes prévenues pour l’exercice de leur défense.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L’article L313-3 consacre, en détention, des garanties effectives des droits de la défense: information claire des griefs, temps utile pour répondre et possibilité d’être assisté par un conseil.
La jurisprudence annule ainsi des décisions disciplinaires ou des refus affectant les droits du détenu lorsqu’il n’a pas été mis en mesure de préparer utilement sa défense ou que la confidentialité des échanges avec l’avocat n’a pas été respectée.
En pratique, les juges exigent des établissements une traçabilité des notifications et du délai laissé pour répondre, à défaut de quoi la mesure est censurée.
Jurisprudence citant cet article
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