Article L315-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L315-7
Les personnes prévenues peuvent, au moyen d’une déclaration faite auprès du chef de l’établissement pénitentiaire : 1° Déposer une demande de mise en liberté devant la juridiction de l’instruction ou de jugement, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l’ article L. 3644-7 du code de procédure pénale ; 2° Saisir la chambre des investigations et des libertés d’une demande de mise en liberté sur laquelle le magistrat compétent n’a pas statué dans les délais légaux, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions des articles L. 3731-5 , L. 3741-3 et L. 3742-15 du même code .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article L315-7 CPénit.: Les juridictions veillent à l’effectivité du droit du prévenu à demander sa mise en liberté via une déclaration au chef d’établissement, en retenant la date de cette déclaration comme point de saisine et en imposant à l’administration une transmission “sans délai”. En cas d’absence de décision dans les délais légaux, la chambre de l’instruction peut être saisie sur le fondement des règles renvoyées (CPP 148-8). Les irrégularités de transmission non imputables au détenu ne doivent pas priver ce dernier de son droit, la finalité de l’article étant d’assurer un accès effectif au juge. Base légale et cadre rappelés ici.
Jurisprudence citant cet article
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