Article L322-12 – Code penitentiaire

Article L322-12 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L322-12

Peuvent s’entretenir avec les personnes détenues hors la présence du personnel pénitentiaire, à condition d’être titulaires d’un permis de visite les y autorisant : 1° Les personnes bénévoles intervenant auprès des personnes malades en fin de vie, en application des dispositions de l’article L. 1110-11 du code de la santé publique ; 2° Les personnes majeures accompagnant les personnes malades mineures, en application des dispositions des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du même code ; 3° Les personnes de confiance accompagnant et assistant les personnes malades, en application des dispositions de l’article L. 1111-6 du même code ; 4° Les personnes présentes lors de la consultation des informations du dossier médical des personnes malades, en application des dispositions de l’article L. 1111-7 du même code ; 5° Les personnes accompagnant les détenues mineures à l’occasion d’une interruption volontaire de grossesse, en application des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 2212-7 du même code.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article L322-12 CPénit.: Les juridictions rappellent que ces visites “hors présence du personnel” sont un droit encadré par un permis, réservé aux accompagnants de santé listés par le texte, non aux visiteurs ordinaires. En cas de refus ou de retrait de permis par l’administration pénitentiaire, le juge administratif contrôle la légalité, l’adéquation et la proportionnalité des motifs de sécurité invoqués, au regard notamment de la confidentialité des soins et de la continuité de l’accès aux soins. Les décisions illégales (motif inexact, erreur de droit, disproportion) sont annulées et peuvent donner lieu à des injonctions pour permettre la visite dans des conditions compatibles avec la sécurité. Enfin, l’application pratique intègre les évolutions des modalités de soins en détention, que le juge veille à ne pas vider de leur substance les garanties de l’article (confidentialité, assistance, urgence médicale).


Jurisprudence citant cet article

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