Article L324-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L324-1
Les personnes écrouées sont affiliées au régime général de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l’ article L. 382-33 du code de la sécurité sociale . Les personnes détenues mentionnées à l’article L. 382-48 du même code sont également affiliées au régime de retraite complémentaire, dans les conditions prévues à cet article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article L324-1 du Code pénitentiaire: en pratique, les juges s’y réfèrent comme base de contrôle pour vérifier que les restrictions imposées aux personnes détenues restent nécessaires et proportionnées au regard de la sécurité, du maintien du bon ordre et des droits fondamentaux en détention. À ce titre, le juge administratif confirme ou censure des mesures (accès à la presse, activités, échanges) selon un test de proportionnalité concret; par exemple, le TA de Paris a validé l’interdiction d’accès à un numéro du journal L’Envolée en raison des risques d’ordre et de sécurité identifiés. En contentieux d’exécution des peines, cette même logique de proportionnalité guide le contrôle du juge de l’application des peines, sous l’égide des principes posés par le Code pénitentiaire.
Jurisprudence citant cet article
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