Article L324-7 – Code penitentiaire

Article L324-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L324-7

Le droit au versement de l’allocation d’assurance mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 5421-2 du code du travail est suspendu à compter de la date d’incarcération. La personne privée d’emploi qui a cessé de bénéficier du versement de l’allocation d’assurance en application du premier alinéa peut bénéficier d’une reprise de son droit au versement de cette allocation à compter de sa libération ou lorsqu’elle bénéficie d’un aménagement de peine, dès lors que le temps écoulé depuis la date d’ouverture de son droit n’est pas supérieur à la durée de ce droit augmentée de six ans. Seule l’ouverture d’un nouveau droit au versement de l’allocation d’assurance permet de bénéficier à nouveau du délai de reprise de ce droit dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — L’article L324-7 suspend automatiquement l’allocation chômage pendant l’incarcération et n’en permet la reprise qu’à la libération ou en cas d’aménagement de peine, dans la limite du droit restant, prolongé de six ans. En pratique, les juges exigent la preuve des dates d’écrou et de sortie, et admettent la reprise si la personne reste immédiatement disponible pour l’emploi lors d’une semi‑liberté, PSE ou libération conditionnelle. Au‑delà du délai maximal (droit initial + 6 ans), aucune reprise n’est possible, sauf ouverture d’un nouveau droit, ce que la jurisprudence rappelle strictement. En cas de litige, la charge porte sur la concordance entre périodes d’incarcération et fenêtres de reprise prévues par le texte.


Jurisprudence citant cet article

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