Article L332-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L332-2
Les sommes destinées à l’indemnisation des parties civiles leur sont versées directement, sous réserve des droits des créanciers d’aliments, à la demande du procureur de la République, par l’établissement pénitentiaire. Lorsque le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions intervient en application des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale, il est assimilé à une partie civile et bénéficie des mêmes droits dès lors que le prélèvement au profit des parties civiles a eu lieu. La consistance des valeurs pécuniaires, le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’article L332-2 CPénit.: les juridictions valident le prélèvement direct, sur le compte nominatif du détenu, des sommes dues aux parties civiles lorsqu’il existe un titre exécutoire, sur réquisition du procureur, sous réserve prioritaire des créanciers d’aliments.
Les décisions contrôlent surtout la régularité des notifications et la proportionnalité des retenues au regard des moyens du détenu et des besoins essentiels couverts par le compte nominatif.
Le FGTI, assimilé à une partie civile, peut percevoir ces versements dans les mêmes conditions dès qu’un prélèvement au profit des parties civiles a eu lieu.
Les contestations portent alors sur la base légale du prélèvement, l’ordre des priorités (aliments d’abord), et le respect des modalités fixées par décret.
Jurisprudence citant cet article
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