Article L332-3 – Code penitentiaire

Article L332-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L332-3

L’administration pénitentiaire a la faculté d’opérer d’office sur la part disponible du compte nominatif des personnes détenues des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s’il y a lieu. Sont, de même, versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des personnes détenues, à moins qu’elles ne soient saisies par ordre de l’autorité judiciaire. Lorsque l’auteur d’une infraction a été condamné au paiement de dommages et intérêts et que la part des valeurs pécuniaires affectée à l’indemnisation des parties civiles en application des dispositions de l’article L. 332-1 n’a pas été réclamée, ces valeurs sont, lorsqu’elles sont supérieures à un montant fixé par décret et sous réserve des droits des créanciers d’aliments, versées au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à la libération de la personne condamnée intéressée.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — En pratique, les juridictions valident les retenues opérées par l’administration sur la “part disponible” du compte nominatif si trois conditions sont réunies: existence d’un dommage matériel prouvé, décision motivée et respect du contradictoire, et plafonnement strict à la seule part disponible du compte.

À défaut, la décision est annulée et les sommes restituées, le juge contrôlant aussi la proportionnalité de la retenue au préjudice constaté.

Lorsque des fonds ont été affectés à l’indemnisation des parties civiles et ne sont pas réclamés à la libération, ils sont versés au FGTI, sous réserve de la priorité des créanciers alimentaires.

Enfin, si des sommes sont découvertes en possession irrégulière, elles sont versées au Trésor sauf saisie judiciaire, ce que le juge vérifie au regard de la procédure suivie.


Jurisprudence citant cet article

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