Article L341-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L341-2
Les personnes prévenues peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d’autres personnes, au moins trois fois par semaine.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article L341-2 CP: Les juges valident les refus, suspensions ou retraits de permis de visite lorsqu’ils sont fondés sur des nécessités de sécurité ou de prévention des troubles, à condition que la décision soit individualisée et suffisamment motivée. Ils exercent un contrôle de proportionnalité au regard de la vie privée et familiale des personnes détenues, en exigeant un examen concret des circonstances et des alternatives possibles. En cas d’atteinte grave et manifestement illégale, un référé-liberté peut rétablir rapidement le droit de visite. Les décisions doivent aussi respecter le contradictoire et être réexaminées lorsque la situation évolue de façon significative.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous