Article L341-7 – Code penitentiaire

Article L341-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L341-7

L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article L341-7 du Code pénitentiaire:

Les juridictions administratives contrôlent les refus de permis de visite au regard d’une motivation précise, d’une appréciation individualisée de la situation et de la proportionnalité au but de sécurité invoqué.

Elles censurent les décisions fondées sur des considérations générales ou stéréotypées, notamment lorsqu’elles ne mettent pas en balance les exigences de l’ordre et de la sécurité avec le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH).

En pratique, l’administration doit établir des éléments concrets et actuels justifiant le refus, faute de quoi le juge annule la décision et peut enjoindre un réexamen sous délai.


Jurisprudence citant cet article

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