Article L341-9 – Code penitentiaire

Article L341-9 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L341-9

Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article L341-9 CPénit.: les juridictions administratives contrôlent de façon concrète et proportionnée les décisions de refus, restriction ou retrait de visites, en exigeant une motivation individualisée fondée sur la sécurité, l’ordre et la prévention des infractions, mise en balance avec le droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH). Les mesures doivent être nécessaires et temporaires, avec examen d’alternatives moins attentatoires (modalités renforcées, parloir sécurisé, limitations ciblées) et réexamen périodique. En cas d’atteinte grave et manifestement illégale, le juge des référés peut ordonner en urgence la reprise des visites. Ces contrôles s’inscrivent dans la grille de lecture générale du juge administratif sur l’administration pénitentiaire et la jurisprudence CEDH relative aux droits des détenus.


Jurisprudence citant cet article

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