Article L345-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L345-1
Les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix, sous réserve des interdictions de correspondance ou retenues décidées par le magistrat chargé du dossier de la procédure, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 3645-13 du code de procédure pénale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juges vérifient que les décisions pénitentiaires mettant en jeu les droits garantis par le Code pénitentiaire (dont L.345‑1) sont dûment motivées, individualisées et proportionnées aux impératifs de sécurité et de bon ordre, à défaut de quoi elles sont censurées. Le juge administratif contrôle concrètement les restrictions d’accès à l’information, aux liens avec l’extérieur ou aux activités, et annule celles qui portent une atteinte excessive aux droits des personnes détenues, comme l’illustre la confirmation de l’interdiction d’un numéro de presse après contrôle de proportionnalité. Ce contrôle s’opère aussi en urgence par la voie du référé‑liberté lorsque l’atteinte est grave et manifeste, le cadre général étant éclairé par la doctrine et les guides pratiques sur les droits en détention, notamment en matière de santé et de vie familiale.
Jurisprudence citant cet article
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