Article L345-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L345-5
Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner à d’autres personnes pour préparer leur réinsertion. L’accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. Le contrôle des communications téléphoniques est effectué conformément aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article L345-5 CP:
Les décisions restreignant ou suspendant le téléphone doivent être spécialement motivées au regard de l’ordre et la sécurité, et faire l’objet d’un contrôle de proportionnalité par le juge administratif, au besoin en référé liberté.
Le contrôle tient compte des exigences de la vie familiale et du maintien des liens (art. 8 CEDH), de la durée de la mesure et de son adaptation aux risques allégués; les mesures générales ou trop longues sont souvent censurées.
S’agissant des échanges avec les avocat·es, la confidentialité doit être préservée et les restrictions strictement nécessaires; des interdictions d’accès à des supports d’expression ou d’information proches (par ex. presse) illustrent ce contrôle étroit de la proportionnalité.
Jurisprudence citant cet article
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