Article L351-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L351-1
Les personnes détenues ont droit à la liberté d’opinion, de conscience et de religion. Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l’organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l’établissement pénitentiaire. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. L351-1 CP: En pratique, les juges admettent la liberté de culte en détention mais valident des restrictions si elles sont nécessaires, proportionnées et motivées par la sécurité, le bon ordre et la prévention des infractions. Ils exigent des mesures positives d’organisation du culte quand elles sont raisonnablement possibles (accès aux aumôniers, objets et régimes alimentaires), tout refus devant être individualisé et contrôlable en référé-liberté en cas d’atteinte grave et manifestement illégale. Les contentieux récents illustrent ce contrôle de proportionnalité, le juge administratif pouvant confirmer des limitations d’accès à certains supports ou aménagements lorsqu’un risque avéré est établi et que des alternatives existent.
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