Article L362-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L362-1
Conformément aux dispositions de l’article L. 312-2 , les personnes détenues qui ne disposent pas d’un domicile personnel peuvent élire domicile auprès de l’établissement pénitentiaire pour l’exercice de leurs droits civiques.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article L.362-1 CPénit.: en contentieux, les juges rappellent que le droit de vote des personnes détenues doit être rendu effectif, ce qui implique l’inscription sur les listes et des modalités pratiques adaptées, à défaut de quoi l’administration peut être enjointe de prendre des mesures utiles.
Ils annulent les refus d’inscription ou les organisations matérielles qui vident le droit de sa substance, tout en admettant des restrictions justifiées par l’ordre et la sécurité, sous contrôle de proportionnalité.
En cas d’atteinte grave et manifeste, le référé-liberté peut être mobilisé pour garantir l’effectivité du vote à bref délai.
Jurisprudence citant cet article
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