Article L362-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L362-3
La demande d’inscription sur la liste électorale formée par une personne détenue est transmise au maire de la commune par le chef de l’établissement pénitentiaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 18-1 du code électoral.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de L362-3 CPenit:
Les juridictions vérifient surtout la régularité matérielle de la transmission par le chef d’établissement vers le maire et l’articulation avec l’article L.18-1 du code électoral (pièces, délais, attache communale).
Un refus d’inscription fondé sur des pièces jugées insuffisantes est apprécié par le juge de l’élection au regard des critères de L.18-1 CE, non sur la seule qualité de détenu; la transmission pénitentiaire ne confère pas de droit automatique à l’inscription.
Les manquements de l’administration pénitentiaire (retard/omission de transmission) n’ouvrent, en principe, qu’à régularisation si l’intéressé remplissait déjà les conditions légales, l’annulation d’un scrutin n’étant envisagée que si l’irrégularité a altéré la sincérité du vote.
Jurisprudence citant cet article
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