Article L363-2 – Code penitentiaire

Article L363-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L363-2

Les personnes détenues qui souhaitent voter par correspondance exercent leur droit de vote dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 79 du code électoral.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — L’article L363-2 (modalités du vote des personnes détenues) est appliqué sous le contrôle du juge administratif, qui censure les carences d’organisation du service pénitentiaire et du ministère de la Justice lorsqu’elles empêchent l’inscription, la procuration ou l’acheminement des votes, et peut ordonner en urgence les mesures nécessaires.

Les restrictions invoquées pour des raisons de sécurité doivent être motivées et proportionnées; des dysfonctionnements caractérisés peuvent engager la responsabilité de l’État.

À l’inverse, les refus sont validés quand l’administration justifie d’impossibilités matérielles précises ou quand le détenu a manqué à ses démarches (ex. demandes tardives ou incomplètes).


Jurisprudence citant cet article

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