Article L370-1 – Code penitentiaire

Article L370-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L370-1

Les personnes détenues ont accès aux publications écrites et audiovisuelles. Toutefois, l’autorité administrative peut interdire l’accès des personnes détenues aux publications contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l’encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ainsi que des personnes détenues. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article L370-1 du Code pénitentiaire: Les juridictions administratives contrôlent que les restrictions d’accès des personnes détenues aux publications écrites ou audiovisuelles sont justifiées par la sécurité ou la prévention des troubles et qu’elles sont proportionnées, motivées et individualisées. À titre d’exemple, le TA de Paris a validé l’interdiction d’un numéro du journal L’Envolée en détention, au regard des risques invoqués par l’administration, après contrôle de la proportionnalité de la mesure. En pratique, le chef d’établissement doit fonder sa décision sur des éléments concrets et le juge peut l’annuler si la motivation est insuffisante ou si une mesure moins restrictive était possible.


Jurisprudence citant cet article

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