Article L411-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L411-2
Sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire, les personnes détenues sont consultées par l’administration pénitentiaire sur les activités proposées.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, l’article L411-2 du Code pénitentiaire est appliqué par les juridictions comme un cadre d’exécution des peines qui impose l’individualisation et l’adaptation continue par le JAP, sous le contrôle du juge, au regard de la situation du condamné et de l’objectif de prévention de la récidive.
La jurisprudence valide ainsi les décisions qui motivent concrètement les obligations, modifications ou retraits d’aménagements, et censure celles qui portent une atteinte disproportionnée aux droits du condamné.
À titre d’illustration, les cours d’appel rappellent que des manquements formels sans gravité ne peuvent, à eux seuls, justifier un retrait d’une mesure d’aménagement (ex. DSE) faute de base légale suffisante ou de proportionnalité.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous