Article L411-6 – Code penitentiaire

Article L411-6 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L411-6

Les droits acquis par la personne détenue sur son compte personnel d’activité ne sont pas mobilisables pendant la détention. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la personne détenue est admise par le juge de l’application des peines à bénéficier de l’une des mesures prévues à l’ article 723 du code de procédure pénale .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Sur le fondement de l’article L411-6 du Code pénitentiaire, les juges valident les décisions de l’administration lorsqu’elles reposent sur une base légale claire, une motivation individualisée et un contrôle de proportionnalité, en particulier au regard de la santé et de la dignité des personnes détenues. Ils censurent à l’inverse les mesures qui portent une atteinte excessive aux droits fondamentaux ou qui sont insuffisamment motivées, en articulant leur contrôle avec les exigences issues de la CEDH et des standards du CPT. Pour un point d’entrée sur le texte, voir la fiche dédiée de Doctrine (accès restreint).


Jurisprudence citant cet article

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