Article L412-11 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L412-11
Lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire, le contrat d’emploi pénitentiaire est conclu entre le chef de l’établissement pénitentiaire et la personne détenue intéressée. Lorsque le donneur d’ordre est un de ceux mentionnés par les dispositions du 2° de l’article L. 412-3 , le contrat d’emploi pénitentiaire est conclu entre la personne détenue et le représentant légal du donneur d’ordre. Une convention signée par ces deux personnes et par le chef de l’établissement pénitentiaire lui est annexée. Cette convention détermine les obligations respectives de l’établissement, du donneur d’ordre et de la personne détenue et prévoit notamment les modalités de remboursement par le donneur d’ordre des rémunérations et cotisations avancées par l’établissement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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NB — En contentieux, les juges s’appuient sur l’art. L412‑11 pour vérifier que le bon cocontractant signe le contrat d’emploi pénitentiaire selon le donneur d’ordre, et que la convention annexée précise bien les obligations de chacun. Ils annulent ou écartent les clauses et contrats mal conclus ou non signés par l’autorité compétente, et contrôlent la légalité des modalités de rémunération et de remboursement. La responsabilité du remboursement des rémunérations et cotisations est en pratique mise à la charge du donneur d’ordre, comme le texte l’impose. Le tout s’inscrit dans le rappel constant que le contrat d’emploi pénitentiaire n’est pas un contrat de travail de droit commun mais un régime dérogatoire encadré par le juge.
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