Article L412-15 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L412-15
Le contrat d’emploi pénitentiaire peut être suspendu, dans le cadre du service général, par le chef de l’établissement pénitentiaire ou, dans le cadre d’une activité de production, par le donneur d’ordre mentionné par les dispositions du 2° de l’article L. 412-3 : 1° En cas d’incapacité temporaire de travail pour raison médicale ; 2° En cas de baisse temporaire de l’activité, sauf lorsque le donneur d’ordre est un établissement ou service d’accompagnement par le travail.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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NB — En pratique, les juridictions admettent la suspension du contrat d’emploi pénitentiaire dès lors qu’elle entre dans l’un des deux cas du texte (incapacité médicale temporaire ou baisse passagère d’activité), à condition qu’elle soit dûment motivée et proportionnée. Le juge contrôle notamment l’existence des pièces médicales ou des éléments économiques, l’absence de détournement disciplinaire et le respect d’un minimum de contradictoire. L’illégalité de la suspension peut ouvrir droit à indemnisation, mais l’administration dispose d’une large marge d’appréciation si la baisse d’activité est réelle et documentée.
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