Article L412-16 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L412-16
Il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire : 1° D’un commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre ou à l’initiative de la personne détenue ; 2° Lorsque la détention prend fin ; 3° En cas de transfert définitif de la personne détenue dans un autre établissement pénitentiaire ; 4° Lorsqu’il est mis fin au classement au travail ou à l’affectation sur un poste de travail dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 412-7. Lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application des dispositions du 2° du présent article, y compris dans le cadre d’un aménagement de peine, et en cas de commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre, la conclusion d’un contrat de travail entre ces deux parties doit être facilitée. A cet effet, le donneur d’ordre informe la personne détenue des possibilités d’emploi dans son service, son entreprise ou sa structure et examine la possibilité de conclure avec la personne intéressée, à l’issue de sa détention, un contrat de travail permettant à celle-ci de continuer à exercer une activité pour ce même donneur d’ordre, selon les dispositions du code du travail. Lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application des dispositions du 3° du présent article, la personne transférée conserve le bénéfice du classement au travail préalablement obtenu. Toutes les dispositions sont prises pour prioriser son affectation sur un poste de nature comparable, compte tenu des possibilités locales d’emploi.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juges contrôlent surtout trois points. 1) La rupture du contrat d’emploi pénitentiaire doit entrer dans l’un des cas prévus et être motivée, le contrôle portant sur l’erreur manifeste et le respect des garanties procédurales. 2) À la fin de détention, l’obligation de « faciliter » un contrat de travail n’est pas une obligation de résultat, mais elle exige des démarches concrètes d’information et un examen sérieux des possibilités d’embauche par le donneur d’ordre. 3) En cas de transfert, le maintien du classement et la priorité d’affectation sur un poste comparable impliquent des diligences vérifiables de l’administration, à défaut desquelles l’annulation et, le cas échéant, la réparation peuvent être prononcées.
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