Article L412-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L412-2
Le travail des personnes détenues participe au parcours d’exécution des peines privatives et restrictives de liberté. Il vise à préparer l’insertion ou la réinsertion professionnelle et sociale de la personne détenue en créant les conditions de son employabilité et concourt à la mission de prévention de la commission de nouvelles infractions confiée au service public pénitentiaire. Le travail est accompli sous le contrôle permanent de l’administration pénitentiaire, qui assure la surveillance des personnes détenues, la discipline et la sécurité sur les lieux de travail. Les conditions d’exercice de l’activité préparent la personne détenue aux relations de travail auxquelles elle pourra participer après sa sortie. Elles sont adaptées à sa personnalité et aux contraintes inhérentes à la détention. En particulier, des motifs disciplinaires ou liés au maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements pénitentiaires peuvent conduire à tout moment l’administration pénitentiaire, dans les conditions définies par les dispositions des articles L. 412-7 , L. 412-8 et L . 412-9 à suspendre temporairement l’activité de travail ou à y mettre un terme.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article L412-2 CP:
Les juges rappellent que le travail en détention est un outil de réinsertion encadré par la loi, et contrôlent que l’administration motive ses décisions d’affectation ou de refus au regard de l’intérêt de la personne détenue et des nécessités du service.
Le contrôle juridictionnel est concret: annulation en cas d’erreur manifeste d’appréciation, d’atteinte disproportionnée ou de rupture d’égalité dans l’accès aux postes.
L’interprétation s’articule avec les droits sociaux récemment reconnus aux personnes détenues et, en toile de fond, avec les exigences européennes relatives à la dignité et à la préparation de la réinsertion.
Jurisprudence citant cet article
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