Article L412-20 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L412-20
Le montant minimal de la rémunération et les règles relatives à la répartition des produits du travail des personnes détenues sont fixés par décret. Le produit du travail des personnes détenues ne peut faire l’objet d’aucun prélèvement pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire. La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini par les dispositions de l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article L412-20 CPénit.: Les juges rappellent que le produit du travail ne peut subir aucun prélèvement pour frais d’entretien et censurent les retenues illicites, avec injonctions de régulariser et verser les rappels de rémunération. Ils contrôlent que le taux horaire appliqué atteint au minimum le plancher fixé par décret, indexé sur le SMIC, et que les variations liées au régime d’emploi ne font jamais descendre sous ce plancher. Le contrôle porte aussi sur le décompte des heures réellement effectuées et la correcte répartition du produit du travail entre les affectations légales.
Jurisprudence citant cet article
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