Article L412-20-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L412-20-3
Le chef d’établissement pénitentiaire et le donneur d’ordre mettent en œuvre les mesures propres à prévenir les risques liés au travail des personnes détenues qu’ils emploient conformément aux dispositions prévues par les livre Ier à V et VII de la quatrième partie du code du travail et les décrets pris pour leur application selon les modalités suivantes : 1° Le donneur d’ordre met en œuvre les dispositions de la quatrième partie du code du travail relatives à : a) La formation et l’information prévues par les dispositions du titre IV du livre Ier ; b) Certaines catégories de travailleurs définies au titre V du livre Ier ; c) L’aménagement des postes de travail dans les conditions définies par le chapitre V du titre II du livre II ; d) L’utilisation des équipements de travail et moyens de protection dans les conditions définies par le titre II du livre III ; e) La prévention des risques d’exposition visés au livre IV ainsi qu’au chapitre IV du titre III et au titre IV du livre V ; 2° Le chef d’établissement pénitentiaire garantit la sécurité, l’hygiène et la salubrité des lieux de travail, conformément aux dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail à l’exception du chapitre V. Pour l’exécution des travaux réalisés par les personnes détenues travaillant pour le chef d’établissement pénitentiaire dans le cadre d’un CEP, celui-ci met en œuvre les obligations définies au I du présent article ; 3° Les conditions de mise en œuvre de ces obligations et notamment leur articulation sont définies par les conventions prévues par l’article L. 412-11 ; 4° Lorsque les matériels et les équipements ont été fournis par le chef d’établissement, celui assume les obligations du donneur d’ordre qui s’y attachent.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — à ce stade, je ne trouve pas de décisions publiées citant expressément l’article L412‑20‑3 du Code pénitentiaire dans des bases accessibles, ce qui suggère une jurisprudence encore rare ou peu indexée. En pratique, lorsque des dispositions analogues du travail en détention sont invoquées, les juges vérifient surtout le respect des conditions légales par l’administration pénitentiaire et le contrôle du JAP, sous l’angle de la légalité externe et de la proportionnalité, dans le cadre du contentieux administratif et de l’exécution des peines. Les griefs s’articulent classiquement autour des droits fondamentaux des personnes détenues et de l’effectivité des garanties prévues par le code, à la lumière notamment de la jurisprudence CEDH sur les droits des détenus. Si vous le souhaitez, je lance une recherche ciblée par mots‑clés exacts et ECLI pour repérer d’éventuelles décisions récentes non encore largement référencées.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous