Article L412-21 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L412-21
Le présent chapitre est applicable lorsque le lieu de travail de la personne détenue se situe, en tout ou partie, sur le domaine affecté à l’établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’article L412-21 CP:
Dès lors que le travail d’une personne détenue se déroule dans l’établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats, les juges appliquent le régime du travail pénitentiaire, non le droit commun du contrat de travail.
Cela emporte notamment un classement/déclassement administratif, une rémunération et des conditions de travail fixées par l’administration dans un cadre spécifique, avec contrôle organisé de l’inspection du travail.
En cas de contestation, l’office du juge s’apprécie selon la nature de la décision attaquée et du droit invoqué, mais la qualification “travail en détention” découle du seul critère de localisation prévu par le texte.
Jurisprudence citant cet article
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