Article L412-25 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L412-25
Dans les conditions prévues par les dispositions de l’ article L. 381-31 du code de la sécurité sociale, les personnes détenues exécutant un travail sont affiliées à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article L412-25 C. pénit.: les juges annulent les décisions de travail en détention lorsqu’une mesure défavorable (refus/retirer un poste, suspension ou résiliation du contrat d’emploi pénitentiaire) apparaît comme une riposte au signalement ou témoignage protégé visé par L.412-24.
Ils vérifient classiquement trois points: l’existence d’un témoignage protégé, une décision défavorable postérieure, et des éléments objectifs laissant présumer un lien causal, l’administration devant alors démontrer un motif étranger à toute discrimination.
Les effets pratiques incluent l’annulation de la mesure, la réintégration sur un poste ou la reprise du contrat, et, le cas échéant, une réparation des préjudices subis.
Jurisprudence citant cet article
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