Article L412-26 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L412-26
Aucune personne détenue ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont elle a eu connaissance dans l’exercice de son activité de travail ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 412-24 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juridictions administratives contrôlent les décisions de l’administration pénitentiaire relatives au travail en détention au regard de l’interdiction de toute discrimination posée par l’article L412-26, en annulant celles qui reposent sur un motif prohibé ou sans justification objective et pertinente.
Elles exigent du requérant des éléments laissant présumer une discrimination, puis font peser sur l’administration la charge d’apporter des justifications étrangères à tout motif illicite, à l’image du régime probatoire en droit du travail.
Lorsque la discrimination est reconnue, le juge peut ordonner la réintégration ou le reclassement au poste et accorder une indemnisation du préjudice (y compris pour des discriminations indirectes ou liées à l’exercice de droits), sous le contrôle renforcé classique exercé sur le contentieux pénitentiaire.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous