Article L412-27 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L412-27
La personne détenue qui candidate à un poste de travail n’est pas tenue de révéler son état de grossesse, sauf lorsqu’elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte. Le donneur d’ordre ne doit pas prendre en considération l’état de grossesse d’une personne détenue exerçant un travail pour refuser de signer un contrat d’emploi pénitentiaire ou pour le résilier au cours d’une période d’essai. Il lui est interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l’état de grossesse de cette personne. La résiliation du contrat d’emploi pénitentiaire est annulée lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, la personne détenue envoie au donneur d’ordre, dans des conditions fixées par décret, un certificat médical justifiant qu’elle est enceinte. Il est fait exception à cette règle lorsque la résiliation du contrat résulte d’un retrait de l’affectation au travail en raison d’une faute disciplinaire non liée à l’état de grossesse ou d’une impossibilité de maintenir le contrat d’emploi pénitentiaire pour un motif étranger à la grossesse et à l’accouchement. Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle à l’échéance du contrat d’emploi pénitentiaire à durée déterminée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L’article L412-27 (discrimination au travail en détention) est mobilisé quand une personne détenue invoque un refus d’accès à un poste, une éviction ou une différence de rémunération fondés sur un motif prohibé. En pratique, le juge contrôle la motivation de l’administration et admet une preuve aménagée: dès lors que le détenu apporte des éléments laissant présumer une discrimination, il revient à l’administration d’établir des raisons objectives et étrangères à tout motif prohibé. Les décisions illégales peuvent être annulées, avec injonctions de réexamen et réparation du préjudice, le Défenseur des droits pouvant aussi être saisi pour appuyer le dossier. Le cadre s’applique malgré l’absence de contrat de travail en prison, comme garantie minimale d’égalité de traitement.
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