Article L412-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L412-3
Le travail des personnes détenues peut être accompli pour un donneur d’ordre qui est : 1° Au service général, l’administration pénitentiaire ; 2° Dans le cadre d’une activité de production, un concessionnaire, une entreprise délégataire, une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée par les dispositions de l’article L. 5132-4 du code du travail, une entreprise adaptée mentionnée à l’article L. 5213-13 du même code, un établissement ou service d’accompagnement par le travail mentionné par les dispositions du 5° du I de l’ article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou un service de l’Etat ayant pour mission de développer le travail et l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice. Le donneur d’ordre peut également être notamment une personne morale de droit privé mentionnée par les dispositions de l’ article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale au sens des dispositions de l’article 2 de la même loi, une société commerciale mentionnée par les dispositions de l’article 1er de la même loi ou une société remplissant les conditions mentionnées par les dispositions de l’article L. 210-10 du code de commerce. Le travail pour un donneur d’ordre est accompli dans le cadre du contrat d’emploi pénitentiaire régi par la section 3 du présent chapitre. Les relations entre la personne détenue et le donneur d’ordre sont régies par les dispositions du présent code et par celles du code du travail auxquelles le présent code renvoie expressément.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article L. 412-3 du Code pénitentiaire:
Le juge administratif contrôle que l’administration pénitentiaire garantit un accès effectif et non discriminatoire au travail en détention, et que tout refus, retrait d’affectation ou mesure d’organisation est suffisamment motivé par les nécessités du service, la sécurité et le maintien du bon ordre.
Les décisions insuffisamment motivées ou entachées d’erreur manifeste d’appréciation sont annulées, avec injonction fréquente de réexaminer la situation dans un délai déterminé.
Le contrôle est concret et proportionné: la réinsertion par l’activité est prise en compte, mais peut céder face à des impératifs de sécurité dûment établis.
Pour le texte de référence, voir l’article L. 412‑3 et son insertion dans le Livre IV “Aide à la réinsertion” (travail en détention).
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