Article L412-31 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L412-31
Les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article L412-31 CP:
Le juge vérifie d’abord qu’une inaptitude est médicalement constatée par le médecin du travail, puis contrôle que la différence de traitement est objective, nécessaire et proportionnée au poste.
Il exige que l’administration pénitentiaire et le donneur d’ordre aient recherché des aménagements raisonnables ou un reclassement adapté; à défaut, la mesure est qualifiée de discrimination.
La preuve est appréciée in concreto: des justifications abstraites ou de pure convenance sont écartées, et des décisions de déclassement, refus d’accès au travail ou ruptures de contrat peuvent être annulées et indemnisées.
En pratique, seules des contraintes de sécurité, d’organisation du service ou d’aptitude résiduelle établies et documentées permettent de sauver la mesure.
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