Article L412-34 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L412-34
Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions de la présente sous-section, la personne détenue présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En contentieux, les juges exigent d’abord du détenu des éléments précis et concordants laissant présumer une discrimination; cela fait basculer la charge de la preuve sur l’administration pénitentiaire, qui doit justifier sa décision par des motifs objectifs étrangers à toute discrimination et proportionnés au but poursuivi. Le juge exerce un contrôle concret de cette justification et peut ordonner toute mesure d’instruction utile pour former sa conviction. À défaut de justification suffisante, la décision est annulée et des mesures de réparation ou d’injonction peuvent être prononcées.
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