Article L412-40 – Code penitentiaire

Article L412-40 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L412-40

Toute personne détenue ayant procédé, dans l’exercice de son activité de travail, à des agissements de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel est passible d’une sanction disciplinaire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article L. 412-40 CPénit.: en pratique, les faits de harcèlement commis par une personne détenue dans le cadre du travail en détention donnent lieu à des sanctions disciplinaires prononcées par la commission de discipline, sous contrôle du juge administratif. Les juges exigent un faisceau d’indices précis et concordants caractérisant des agissements répétés de harcèlement, et vérifient la régularité de la procédure disciplinaire, la motivation et la proportionnalité de la sanction. Ils distinguent le disciplinaire du pénal: l’existence ou l’absence de poursuites pénales n’empêche pas la sanction disciplinaire, mais les mêmes faits ne peuvent fonder deux sanctions disciplinaires distinctes. En toile de fond, le texte vise toute forme de harcèlement moral ou sexuel au travail en détention.


Jurisprudence citant cet article

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