Article L412-41 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L412-41
Le donneur d’ordre prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner. Il informe la personne détenue qui exerce une activité de travail du texte de l’article 222-33 du code pénal et des actions contentieuses ouvertes en matière de harcèlement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article L412-41 CPénit.: Les juges exigent du « donneur d’ordre » (administration pénitentiaire, prestataire d’atelier, association) des mesures concrètes de prévention, de traitement et de sanction du harcèlement en détention, à l’image des obligations de l’employeur en droit du travail. La preuve est souvent rapportée par un faisceau d’indices précis et concordants, déclenchant un devoir d’enquête diligente, d’éloignement des protagonistes et, le cas échéant, de sanctions adaptées. Le manquement caractérisé engage la responsabilité (indemnisation du détenu, injonctions organisationnelles), et l’information obligatoire sur l’article 222-33 CP est contrôlée comme une garantie procédurale. Enfin, une réponse disciplinaire ignorante du risque de harcèlement peut être annulée pour erreur de droit ou défaut de prise en compte des obligations de prévention.
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