Article L412-42 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L412-42
Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions de la présente sous-section, la personne détenue présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article L412-42 CPénit.: en cas d’allégation de harcèlement au travail en détention, la personne détenue n’a qu’à apporter des éléments précis et concordants laissant supposer le harcèlement. La charge de la preuve se renverse alors sur l’administration ou l’employeur pénitentiaire, qui doit démontrer des raisons objectives étrangères à tout harcèlement. Les juges retiennent classiquement des indices comme la répétition de brimades, affectations punitives, évaluations dégradées, comptes rendus, certificats médicaux, et ordonnent au besoin des mesures d’instruction. À défaut de justification objective, le harcèlement est caractérisé et peut entraîner annulation des décisions, réparation et mesures de prévention.
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