Article L412-48 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L412-48
Toute personne détenue exerçant une activité de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé assuré par le médecin du travail mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 du code du travail et qui peut être délégué dans les conditions prévues par l’article L. 4622-8 du même code. Ce suivi comprend notamment un examen médical d’aptitude, qui se substitue à la visite d’information et de prévention prévue à l’article L. 412-47 . Cet examen est réalisé dans les mêmes conditions que celles prévues par l’ article L. 4624-2 du code du travail .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juges appliquent l’article L412-48 du Code pénitentiaire avec un contrôle serré de la légalité, de la motivation individualisée et de la proportionnalité des mesures, en veillant au respect des garanties procédurales du détenu. Ils annulent les décisions entachées d’erreur manifeste d’appréciation ou d’insuffisante motivation, et peuvent enjoindre à l’administration de réexaminer la situation dans des délais fixés. Le juge administratif, saisi y compris en urgence, assure un contrôle effectif des atteintes graves aux droits fondamentaux dans le cadre de l’exécution des mesures pénitentiaires. Références utiles: texte consolidé de l’article et décisions récentes du Conseil d’État sur le contrôle des mesures pénitentiaires.
Jurisprudence citant cet article
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