Article L412-49 – Code penitentiaire

Article L412-49 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L412-49

Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident et répondant à des conditions fixées par décret, la personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie d’un examen de reprise, dans un délai déterminé par décret, par le médecin du travail mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 du code du travail , qui peut être délégué dans les conditions prévues par l’article L. 4622-8 du même code.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — à défaut de références immédiates: en pratique, les juges appliquent l’article L412-49 du Code pénitentiaire avec un triple contrôle classique: légalité du fondement, respect du contradictoire et motivation individualisée et proportionnée à la situation de la personne détenue. Ils vérifient que l’autorité compétente a correctement caractérisé les conditions légales et que la mesure n’excède pas ce qui est nécessaire au but poursuivi. Les irrégularités de procédure (information, délais, droits de la défense) entraînent souvent l’annulation de la décision. Si vous le souhaitez, je peux vous fournir 2‑3 arrêts précis illustrant chacun de ces points.


Jurisprudence citant cet article

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