Article L413-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L413-1
Les activités de formation générale ou professionnelle sont prises en compte pour l’appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des personnes détenues condamnées. Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une formation générale ou professionnelle ou une validation d’acquis de l’expérience aux personnes détenues qui en font la demande. À cet effet, celles-ci bénéficient de l’accès aux ressources pédagogiques nécessaires, y compris par voie numérique.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L’article L413-1 sert surtout de fondement au contrôle du juge sur l’obligation positive de l’administration d’assurer un accès effectif à la formation en détention, y compris par voie numérique.
En pratique, les juridictions annulent les refus ou carences manifestes lorsqu’ils ne sont pas justifiés par des motifs concrets de sécurité ou d’ordre et qu’ils compromettent la réinsertion.
Les juges de l’application des peines tiennent compte de la participation réelle aux formations pour apprécier les “efforts sérieux de réinsertion” dans les décisions d’aménagement et d’évaluation de la conduite.
Enfin, lorsque la sécurité est invoquée, le contrôle porte sur la proportionnalité et l’individualisation des restrictions au regard de l’objectif de réinsertion garanti par le texte.
Jurisprudence citant cet article
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